ARTICLE L2131-1
 
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative) CHAPITRE Ier : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
 

Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 6 I Journal Officiel du 28 février 2002.

Caractère exécutoire des actes pris par les autorités communales

-  Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement

-  Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

-  La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

-  Loi 2002-276 2002-02-27 art. 6 VII : La publication ou l’affichage de ces actes peut également être organisée, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

 
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