ORDONNANCE DU 23 AVRIL 1823
 
Application des dispositions des articles 9 et 11 du décret du 4 février 1805 (numérotage des voies de la ville de Paris) à l’ensemble des villes et communes
 

Considérant que le numérotage des maisons dans les villes et communes du royaume est à la fois un moyen d’ordre et de police et un avantage personnel pour tous les habitants ; que s’il est juste que le premier établissement des numéros soit payé sur les fonds communaux, ainsi que leur renouvellement, lorsqu’il y a lieu d’en changer la série, il n’est pas moins convenable que l’entretien et la restauration des numéros demeurent à la charge des propriétaires. ...

Notre Conseil d’Etat entendu, .... Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Article 1er - Les dispositions des articles 9 et 11 du décret du 4 février 1805 relatif au numérotage de la ville de Paris, sont déclarés applicables à toutes les villes et communes du royaume où la même opération sera jugée nécessaire.

 
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