Considérant que le numérotage des maisons dans les villes et communes du royaume est à la fois un moyen d’ordre et de police et un avantage personnel pour tous les habitants ; que s’il est juste que le premier établissement des numéros soit payé sur les fonds communaux, ainsi que leur renouvellement, lorsqu’il y a lieu d’en changer la série, il n’est pas moins convenable que l’entretien et la restauration des numéros demeurent à la charge des propriétaires. ...
Notre Conseil d’Etat entendu, .... Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article 1er - Les dispositions des articles 9 et 11 du décret du 4 février 1805 relatif au numérotage de la ville de Paris, sont déclarés applicables à toutes les villes et communes du royaume où la même opération sera jugée nécessaire. |