CIRCULAIRE N°6 DU 3 JANVIER 1962
 
Dénomination des rues et numérotation des immeubles. Direction générale des collectivités locales.
 

« Mon attention a été appelée sur les difficultés rencontrées dans la plupart des communes par les préposés relevant du ministère des postes et télécommunications, pour la distribution du courrier, du fait que de nombreux domiciles sont insuffisamment identifiés, en l’absence de plaques indicatrices apposées sur les rues et places publiques, et de numéros sur les immeubles.

Je vous rappelle tout d’abord mes circulaires 432 du 8/12/1955 et 121 du 21/03/1958 relatives aux règles à observer en matière de numérotation des immeubles pour tenir compte des dispositions de l’article 89 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris en application du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

Ces règles conservent toutes leur valeur. Toutefois, elles ne s’appliquaient qu’aux parties agglomérées des communes de plus de 10 000 habitants.

Or, la bonne exécution du service de la distribution du courrier exige qu’une signalisation correcte des domiciles soit assurée dès lors qu’il y a agglomération, c’est à dire dès que quelques centaines d’habitants sont rassemblés dans des immeubles groupés en bordure d’une ou de plusieurs voies distinctes.

  • Dénominations des rues et places publiques

A cette occasion, je vous rappelle qu’en vertu des articles 47-5 et 48a du code municipal, il appartient aux conseils municipaux de délibérer sur la dénomination des rues et places publiques ; les délibérations prises à cet effet doivent être soumises à l’approbation du Préfet ou du Sous Préfet, suivant qu’il s’agit ou non de communes de l’arrondissement chef-lieu lorsque cette dénomination constitue un hommage public ou le rappel d’un événement historique. D’autre part la loi du 11 frimaire an VII (article 4, paragraphes 2 et 9) stipule que les frais d’établissement, d’entretien et de renouvellement des plaques indicatrices sont exclusivement à la charge des communes.

Il vous appartient donc de rappeler aux Maires qu’en application des textes précités ils doivent non seulement faire procéder par le Conseil Municipal à la dénomination de toutes les rues de la commune, mais encore porter à la connaissance du public les noms des rues, soit par des poteaux plantés aux carrefours, soit plus généralement par des plaques indicatrices fixées sur les immeubles.

Il conviendra, bien entendu, de veiller avec toute la vigilance désirable au bon entretien et à la lisibilité constante de ces plaques ou poteaux.

  • Numérotation des immeubles

En ce qui concerne plus spécialement la numérotation des immeubles, je vous rappelle que l’ordonnance du 23 avril 1823, toujours en vigueur, a rendu applicable à toutes les communes les articles 9 et 11 du décret du 4 février 1805 relatif au numérotage des maisons de la ville de Paris.

... Vous voudrez bien prendre toutes dispositions utiles pour redresser sans délai les situations irrégulières....

J’appelle tout spécialement votre attention sur l’intérêt qui s’attache à ce que, en cas d’extension ou de réaménagement du réseau urbain, les rectifications nécessaires soient effectuées sans retard ; à ce sujet, il serait souhaitable que les éléments de dénomination et de numérotation puissent être arrêtés en même temps que les projets de travaux eux-mêmes.

Pour le Ministre et par Délégation Le Directeur du Cabinet

Yvon Bourges »

 
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