1) Pour les communes de plus de 10 000 habitants...authentifiant les résultats du recensement du 10 mai 1954, autres que les communes du département de la Seine, la liste alphabétique des voies publiques et privées de la partie agglomérée existant au 1er décembre 1955 et dans lesquelles les immeubles ont été régulièrement numérotés sera notifiée, en double exemplaire, au plus tard le 31 décembre 1955, par chaque maire intéressé, au service du cadastre ;
A partir du 1er janvier 1956 et pour ces mêmes communes, le maire notifiera au service du cadastre les modifications apportées à la liste alphabétique des voies numérotées de la partie agglomérée, à la suite , notamment soit du changement de dénomination d’une voie ancienne, soit de la création d’une voie nouvelle régulièrement numérotée.
Cette notification sera faite, dans les mois de la date de décision constatant ou approuvant les modifications par l’envoi de 2 copies de la dite décision .
Seront également notifiées dans les mêmes formes et délais, les modifications apportées au numérotage des immeubles déjà numérotés.
Lorsque, à la suite d’un nouveau dénombrement de la population, de nouvelles communes seront classées comme comptant plus de 10 000 habitants, le maire notifiera au service du cadastre, dans les 10 jours de l’entrée en vigueur du décret authentifiant les résultats du recensement, la liste alphabétique des voies publiques et privées de la partie agglomérée existant au 31 décembre de l’année du dénombrement....
2) Les dispositions des 3 premiers alinéas du 1 sont applicables à toutes les communes du département de la Seine et pour l’ensemble des voies publiques et privées de leur territoire. Toutefois, en ce qui concerne la ville de Paris, les obligations incombant aux maires sont assumées par le préfet de la Seine.
3) Le service du cadastre adresse une copie des listes alphabétiques reçues des maires ou du préfet de la Seine, au conservateur des hypothèques, pour que celui-ci les tienne à disposition des usagers. Il fait en outre, publier à la conservation des hypothèques, dans la forme prévue à l’article 28 du présent décret les modifications à ces listes et au numérotage des immeubles »
L’application de cet article 89 a donné lieu à diffusion à la diffusion de plusieurs circulaires du ministère de l’intérieur (8 décembre 1955, 21 mars 1958, 1O janvier 1963) |